La toute première nouvelle disposition se trouve à la clause 8.03, « Période antérieure à 2004 ».
On y indique que les titulaires d’itinéraires et les employées et employés de relève permanents (ERP) ont maintenant le droit d’inclure dans leur ancienneté (clause 8.02) la période travaillée à titre d’entrepreneur des routes rurales et du service suburbain avant le 1er janvier 2004.
L’unité de négociation des FFRS totalise plus de 9 000 postes, notamment des postes de FFRS, de ERSA (employées et employés de relève sur appel) et de ERP (employées et employés de relève permanents). En tout, 2 800 membres actuels de l’unité des FFRS ont commencé à travailler avant le 1er janvier 2004.
L’alinéa 8.03 a) indique que la nouvelle date d’ancienneté est la date ayant servi à déterminer le rang de l’employée ou de l’employé, à moins que cette date ait été révisée selon les dispositions de l’annexe « L ».
La clause 8.04 comprend aussi de nouvelles dispositions. On y indique que la date d’ancienneté des ERSA qui deviennent titulaires d’un itinéraire ou qui obtiennent un poste de relève permanent sera rétroactive à leur première date d’embauche à titre d’ERSA.
Il y a toutefois une condition qui s’applique. Il ne faut pas que l’emploi de l’ERSA à Postes Canada ait été interrompu pendant plus de neuf mois et demi.
La première date d’embauche de l’ERSA déterminée par Postes Canada peut aussi faire l’objet d’un examen aux termes de l’annexe « L ».
L’annexe « L » permet au membre de soumettre une demande de révision s’il croit que sa date d’ancienneté ne correspond pas aux dispositions de la clause 8.03 ou 8.04. La demande doit être faite par écrit. Le membre doit expliquer la raison de sa demande et fournir des pièces justificatives, comme des bordereaux de paie ou un relevé d’emploi. La demande est remise à une représentante ou un représentant syndical autorisé, désigné par le directeur national dans chacune des régions.
Cette personne examine la demande et décide, s’il y a lieu, de la nouvelle date d’ancienneté. Sa décision est définitive et exécutoire. Ni le Syndicat, ni la Société, ni le membre ne peut la contester à l’aide d’un grief.
Le fardeau de la preuve et la présentation d’explications et de pièces justificatives incombent au membre qui soumet la demande.
Si une nouvelle date d’ancienneté est établie, le Syndicat la transmettra à l’employeur, accompagnée des explications et des pièces justificatives nécessaires. La nouvelle date d’ancienneté entrera en vigueur dans les 14 jours civils suivant la décision et ne s’appliquera pas de manière rétroactive.
Le lien entre la clause 8.01 « Emploi continu » et la clause 8.02 « Ancienneté » doit être examiné attentivement au moment d’établir la date d’ancienneté des titulaires d’itinéraire et des ERP. L’emploi continu est la durée du service continu depuis la date de la dernière embauche comme employée ou employé de la Société. L’ancienneté est la durée de l’emploi continu depuis la dernière date d’entrée dans l’unité de négociation.
Il convient aussi de mentionner que, dans le seul but d’établir l’ancienneté des employées et employés, le Syndicat et la Société ont convenu, à l’alinéa 8.03 b), que l’unité de négociation est réputée avoir toujours existé.
Par conséquent, si, avant le 1er janvier 2004, un entrepreneur a accepté du travail (un poste intérimaire de superviseur ou de commis à la paie par exemple) à l’extérieur de l’unité de négociation (reconnue comme ayant toujours existé), sa date d’ancienneté sera celle de son retour à un poste au sein de l’unité de négociation. Sa dernière date d’embauche au sein du ministère des Postes ou de Postes Canada servira à déterminer son service continu.
Les sections locales du Syndicat seront avisées du processus et seront en mesure d’aider les membres qui le jugent nécessaire à soumettre à leur bureau régional une demande de révision de leur date d’ancienneté.
Solidarité,
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