STTP - 2008-11-19 - Griefs nationaux

N00-07-00014 - Article 3.01 - Haute direction sur les planchers travail – discute des conditions de travail

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Numéro de grief : 
N00-07-00014
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2007)
Articles pertinents : 
02, 03, 06, 07, 08, <em>Code canadien du travail</em>
Date de renvoi : 
Mercredi 19 Novembre 2008
Statut : 
Renvoyé
Arbitre : 
T.A.B. Jolliffe

Énoncé

Le Syndicat conteste, au nom des employées et employés visés, la violation par l’employeur des articles 2, 3, 6, 7 et 8, et de toutes les autres dispositions pertinentes de la convention collective et du Code canadien du travail. Récemment, la directrice générale de la division de l’Atlantique de Postes Canada, Niki Forest, ainsi que le directeur des opérations postales de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, Tony O’Keefe, ont abusé de leur autorité à titre de gestionnaires. De plus, ils ont manqué à leur obligation de reconnaître le Syndicat comme étant l’agent négociateur unique et exclusif de l’ensemble des employées et employés visés par le certificat d’accréditation émis par le Conseil canadien des relations industrielles. En effet, lors de leur « visite » de diverses installations dans la région de l’Atlantique, ces personnes ont, entres autres violations, consulté directement les membres de l’unité de négociation au sujet de différentes conditions de travail visées par la convention collective, y compris, mais non de façon limitative, des questions relatives à la santé et à la sécurité, aux uniformes, aux heures de début et de fin de la journée de travail, aux mesures d’adaptation et au SMIFF.

Redressement demandé

1) Le Syndicat demande l’émission d’une ordonnance intérimaire aux termes des clauses 9.87 et suivantes de la convention collective afin que la Société cesse immédiatement, dans toutes ses installations postales, d’abuser de son autorité à titre de gestionnaire en refusant de reconnaître le STTP comme étant l’agent négociateur unique et exclusif de l’ensemble des employées et employés visés par le certificat d’accréditation émis par le Conseil canadien des relations industrielles, de cesser immédiatement de consulter directement les membres de l’unité de négociation au sujet de différentes conditions de travail visées par la convention collective. 2) Le Syndicat demande une ordonnance enjoignant l’employeur à reconnaître, par écrit, les violations de la convention collective et du Code canadien du travail qu’il a commises à l’égard de ces questions et prenne immédiatement des mesures positives pour que cessent ces violations sans tarder. Le Syndicat demande aussi une ordonnance enjoignant la Société à verser une note de service dans tous les livres d’information et/ou les tableaux d’affichage de toutes les installations postales de la Société reconnaissant que le fait de contourner le Syndicat et d’avoir des communications directes avec les employées et employés au sujet de conditions de travail visées par la convention collective constitue une violation de la convention collective et du Code canadien du travail. Le Syndicat se réserve le droit d’exiger une réparation additionnelle, y compris, sans en exclure d’autres, des dommages-intérêts calculés au taux de la Banque du Canada.