Griefs nationaux - Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Griefs nationaux

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N00-16-00002
Date de renvoi : 
Vendredi 3 Novembre 2017
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2016)
Énoncé : 

 Le ou vers le 18 septembre 2017, la Société a commencé à mettre en oeuvre un projet visant à retirer des tâches aux factrices et facteurs afin de les confier à des achemineuses et achemineurs. 

Plus particulièrement, à cette date, la Société a retiré de tous les itinéraires de factrices et facteurs de l’installation de Laval-Ouest, les tâches d’obtention et préparation, de tri et de préparation du courrier. Ces tâches ont été confiées à des employées et employés occupant des fonctions d’achemineuses et achemineurs nouvellement créées par la Société. 

Or, le fait de confier ainsi ces tâches constitue une violation de la convention collective. 

En effet, la convention collective, notamment à l’article 50, à l’annexe « V » et à l’annexe « CC », et le SMIFF stipulent que les itinéraires de factrices et facteurs doivent comporter ces tâches. Par ailleurs, la convention collective prévoit également que le rôle des achemineuses et achemineurs doit être limité aux cas où la portion d’un itinéraire donné à l’intérieur de l’installation postale est excessive ou lorsque la charge de travail journalière d’un itinéraire oblige la factrice ou le facteur à faire des heures supplémentaires de façon régulière et qu’il faille lui fournir de l’aide.

N00-16-00001
Date de renvoi : 
Jeudi 18 Mai 2017
Statut : 
Renvoyé
Énoncé : 

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes soutient que la Société ne s’est pas conformée à l’annexe « P » de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des heures régulières des travailleuses et travailleurs à plein temps prévu à l’alinéa 1 b) de cette annexe.

De plus, la Société n’a pas créé ni maintenu le nombre d’emplois réguliers à plein temps prévu à l’alinéa 2 d) qui lui aurait permis d’atteindre et de maintenir le ratio susmentionné.

Le STTP soutient qu’il s’agit d’une violation délibérée de la convention collective par l’employeur dans le but de contourner l’esprit  de l’annexe « P » et des clauses 39.02, 39.03 et 39.06 de la convention collective. 

N00-12-00029
Date de renvoi : 
Mercredi 14 Décembre 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Système de mesure des itinéraires de factrices et facteurs (SMIFF)

La Société canadienne des postes (SCP) enfreint la convention collective et le Système de mesure des itinéraires de factrices et facteurs (SMIFF) en refusant de saisir aux endroits appropriés l’information à enregistrer lors de la mesure du volume de sites non-automatisés, notamment en ce qui concerne les lettres réexpédiées, les envois grand format à réexpédier, les SRD densité basse, les SRD densité moyenne et les SRD haute densité. En procédant ainsi, la SCP n’attribue pas la totalité des valeurs de temps aux itinéraires réorganisés. De plus, la Société refuse d’enregistrer les deux versions des données conflictuelles lorsque ce différend est soulevé par l’observatrice ou l’observateur syndical. 

N00-12-00028
Date de renvoi : 
Jeudi 3 Novembre 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

La Société canadienne des postes (SCP) enfreint la convention collective et le Système de mesure des itinéraires de factrices et des facteurs en refusant d’inclure dans la charge de travail des factrices et facteurs les tâches réellement effectuées pour le chargement et le déchargement du véhicule à partir de la date de mise en œuvre des nouveaux itinéraires.

La Société refuse de payer rétroactivement à partir de la date de mise en œuvre les factrices et les facteurs qui ont effectué ce travail.

N00-12-00026
Date de renvoi : 
Jeudi 15 Septembre 2016
Statut : 
Retiré
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Le ou vers le 18 février 2016, le STTP est informé que la Société canadienne des postes néglige de satisfaire à son obligation prévue à l’article 12 de la convention collective en ayant un nombre de postes à temps partiel supérieur à celui autorisé dans les sections de guichets ou de comptoirs des bureaux urbains. Le Syndicat et les employées et employés sont lésés et la SCP contrevient aux dispositions de la convention collective.

N00-12-00027
Date de renvoi : 
Jeudi 15 Septembre 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Les travailleurs et travailleuses ayant terminé avec succès le programme d’apprentissage doivent être rémunérés au taux horaire maximal des MAM-11 jusqu’à l’obtention d’un poste de MAM-11 et doivent demeurer au sein du groupe 3. L’employeur a enfreint la convention collective en prenant la décision unilatérale de changer la classe d’emplois de ces travailleurs et travailleuses une fois qu’ils ont terminé avec succès le programme d’apprentissage, et ce, sans les rémunérer au taux salarial approprié, en les retournant dans la classe d’emplois dont ils faisaient partie avant d’entreprendre le programme d’apprentissage, et en supprimant à tort des postes au sein de l’unité de négociation.  

En agissant ainsi, Postes Canada a enfreint les articles 13, 40 et 53, les annexes « A » et « T » et tous les autres articles connexes de la convention collective ainsi que la pratique établie.   

Par ailleurs, Postes Canada est empêchée d’agir ainsi parce qu’elle a déjà déclaré aux travailleurs et travailleuses concernés et au Syndicat que les employées et employés qui terminaient avec succès le programme d’apprentissage demeureraient au sein du groupe 3.     

N00-12-00025
Date de renvoi : 
Lundi 12 Septembre 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Au moyen d’un courriel le 29 avril 2016 et lors de réunions de consultation subséquentes le 11 mai 2016 et le 23 juin 2016, la Société a avisé le Syndicat qu’elle mettait fin à la pratique passée relativement à l’application du chapitre 16 du SMIFF et qu’elle procéderait à la réorganisation des itinéraires après la vérification de cinq jours en utilisant le pourcentage de courrier mécaniquement triés en ordre séquentiel par UDL.

La Société enfreint la convention collective et le SMIFF, en particulier, mais sans s’y limiter, l’article 47 et le chapitre 16 du SMIFF.

N00-12-00022
Date de renvoi : 
Jeudi 14 Avril 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Ramassage clients commerciaux

Lors de la restructuration des itinéraires de factrices et facteurs motorisés effectuant le ramassage de clients commerciaux, la Société viole les dispositions de la convention collective.

Plus particulièrement, contrairement aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement les Chapitres 7 et 16 du SMIFF et 5 du SOSTCSP, la Société ne regroupe pas, pour certains itinéraires, tout le ramassage des clients commerciaux prévus et des clients commerciaux sur demande dans une fenêtre de ramassage quotidienne.

De plus, contrairement aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement les Chapitres 7 et 16 du SMIFF et 5 du SOSTCSP, la Société attribue à certains itinéraires le ramassage de clients commerciaux sur demande, sans avoir attribué à ces itinéraires le ramassage des clients commerciaux prévus qui s’y trouvent.

De plus, contrairement aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement les Chapitres 7 et 16 du SMIFF et 5 du SOSTCSP, la Société n’évalue pas l’allocation du temps de service pour les ramassages commerciaux sur demande au moyen des données liées à un volume de base réparti sur 12 mois (à l’exception de juillet, août et décembre) à partir du système « PICK », mais n’utilise que les données obtenues pendant les deux semaines de l’échantillonnage.

De plus, contrairement aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement les Chapitres 7 et 16 du SMIFF et 5 du SOSTCSP, la Société, pour certains itinéraires, détermine les valeurs de temps allouées pour le ramassage de clients commerciaux sur demande à partir des données de temps de ramassage de toute l’installation plutôt qu’à partir des données de l’itinéraire.

De plus, contrairement aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement les Chapitres 7 et 16 du SMIFF et 5 du SOSTCSP, la Société, pour certains itinéraires, n’alloue pas de temps fonctionnel non cédulé.

N00-12-00023
Date de renvoi : 
Jeudi 31 Mars 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes soutient que la Société ne s’est pas conformée à l’annexe « P » de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des heures régulières des travailleuses et travailleurs à plein temps prévu à l’alinéa 1 b) de cette annexe.

De plus, la Société n’a pas créé ni maintenu le nombre d’emplois réguliers à plein temps prévu à l’alinéa 2 d) qui lui aurait permis d’atteindre et de maintenir le ratio susmentionné.

Le STTP soutient qu’il s’agit d’une violation délibérée de la convention collective par l’employeur dans le but de contourner l’esprit  de l’annexe « P » et des clauses 39.02, 39.03 et 39.06 de la convention collective. 

N00-12-00020
Date de renvoi : 
Vendredi 29 Janvier 2016
Statut : 
Renvoyé
Convention collective : 
Exploitation postale urbaine (2012)
Énoncé : 

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la mise en place, par Postes Canada, d’un bureau de poste composé de deux installations situées à plus de 40 km l’une de l’autre. Cette mesure contrevient aux articles 6 et 53, aux autres dispositions pertinentes de la convention collective et à la pratique établie par les parties dans l’application de la clause 6.05.   

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